C-61.1, r. 20.1 - Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité

Texte complet
2.1. Seul le titulaire d’un permis de jardin zoologique, d’un permis de centre d’observation de la faune, d’un permis de garde à des fins d’exhibition ou d’un permis de cirque pour non-résident peut présenter au public, contre rémunération, les animaux qu’il garde en captivité.
A.M. 2013-10-17, a. 3.